- 1)Le condamne' doit donner son consentement au transferement volontairement et en pleine connaissance des consequences juridiques qui en decoulent. Lorsque, en raison de l'âge ou de l'etat physique ou mental du condamne', l'un des deux Etats l'estime necessaire, le consentement est donne' par son representant. La procedure a' suivre a' ce sujet est regie par le droit de l'Etat de condamnation.
- 2)L'Etat de condamnation doit donner a' l'Etat d'execution, sur sa demande, la possibilite' de verifier, par l'intermediaire d'un fonctionnaire consulaire, que le consentement au transferement a ete' donne' dans les conditions prevues au paragraphe precedent.
Testo vigente dal 18 febbraio 2013
