• 1)La presente Convention s'applique dans les conditions suivantes:
  • a)les faits qui motivent la demande doivent être sanctionnes comme infraction penale par la legislation de chacun des deux Etats;
  • b)la decision judiciaire visee a' l'article 1 doit être irrevocable et executoire conformement aux legislations respectives des deux Etats;
  • c)le condamne' detenu doit avoir la nationalite' de l'Etat vers lequel il sera transfere';
  • d)le condamne' detenu doit être consentant conformement aux conditions prevues a' l'article 8;
  • e)le condamne' detenu doit avoir encore, au moment de la demande de transferement, au moins un an de peine privative de liberte' a' executer. Dans des cas exceptionnels, les deux Etats peuvent convenir d'un transferement lorsque la duree de la peine restant a' subir est inferieure a' celle prevue ci-dessus;
  • f)l'Etat de condamnation et l'Etat d'execution sont d'accord sur le transferement. Chaque Etat, dans l'exercice de son pouvoir discretionnaire, considere si le transferement est de nature a' porter atteinte a' sa souverainete', a' sa securite', a' son ordre public, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou a' d'autres de ses interêts essentiels.
  • 2)L'Etat de condamnation peut demander que le transferement du condamne' detenu soit egalement soumis a' d'autres conditions. Dans ce cas-la', l'Etat d'execution, avec le consentement prealable de la personne condamnee, s'il accepte ces conditions, s'engage a' les respecter. Sont competents pour accepter lesdites conditions les Ministres de la Justice des Etats contractants.

Testo vigente dal 18 febbraio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14~convention-art4 · fonte su Normattiva